Les systèmes d'endiguement
Les cours d’eau du bassin versant de la Save ont été aménagés au fil des années pour protéger les villages (personnes et biens) construits en plaine et soumis au risque inondation, et les exploitations agricoles.
Un système d’endiguement se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone protégée contre les inondations et/ou submersions et cela jusqu’à un niveau d’événement précis nommé « niveau de protection ».
L’article 7 du Décret digues, paru en 2015, définit les règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Il précise les classes de digues par rapport à la population protégée (habitants permanents et saisonniers, travailleurs).
La protection contre les inondations, france-digues.fr
Actuellement, sur le bassin versant de la Save, aucune digue n’est classée comme système d’endiguement. Le SYGESAVE est compétent sur son territoire pour la prévention des inondations depuis le 1er janvier 2018. Suite à une étude réalisée en 2019, 3 systèmes d’endiguement peuvent potentiellement être classés.
Les systèmes retenus sont les suivants :
- La cité des Castors à Lombez (32),
- Le centre-ville de Samatan (32),
- Saint-Paul-sur-Save (31).
Le classement de ces systèmes d’endiguement sera décidé par les élus du SYGESAVE à l’issu d’une étude complémentaire qui a débuté mi-novembre 2021. Elle est réalisée par le bureau d’études ISL qui rendra son rapport fin 2022.
Par ailleurs, il existe, dans la vallée de la Save, de nombreux merlons souvent anciens, qui faisaient partie d’un ancien système de « casiers écrêteurs de crues » aujourd’hui grandement modifié et parfois en mauvais état.
Les rivières et ruisseaux « masses d’eau » du bassin de la Save ont tous des merlons longitudinaux sur leurs berges. Certains cours d’eau sont fortement endigués, d’autres le sont beaucoup moins, notamment en têtes de bassin. Ces ouvrages hydrauliques ne seront pas classés en tant que système d’endiguement par le SYGESAVE. Leur neutralisation devra être réalisée, comme défini à l’Article L562-8-1 du Code de l’Environnement.